Code du travail
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Section 1 : Information des salariés et affichages.
Article L3171-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 24
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
