Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 janvier 2020

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Article R1111-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 janvier 2020

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.


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