Code de la santé publique
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Section 1 : Diplôme d'Etat
Article D4151-1 En savoir plus sur cet article...
Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
Article D4151-2 (abrogé au 29 août 2010) En savoir plus sur cet article...
La durée de la formation est fixée à quatre ans.
Elle comporte :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement clinique ;
3° Un enseignement pratique ;
4° Des stages.
Article D4151-3 En savoir plus sur cet article...
Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Le programme des enseignements ;
2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-4 En savoir plus sur cet article...
Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
Article D4151-5 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-6 En savoir plus sur cet article...
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-7 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
Article D4151-8 En savoir plus sur cet article...
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
Article D4151-9 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les écoles sont agréées, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, par le préfet de région.
Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont agréés dans les mêmes conditions.
Article D4151-10 En savoir plus sur cet article...
La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du préfet de région et du recteur d'académie.
Article D4151-11 (abrogé au 29 août 2010) En savoir plus sur cet article...
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.
Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.
Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.
NOTA:
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes).
Article D4151-12 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.
Article R4151-13 En savoir plus sur cet article...
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues à l'article D. 4151-9 vaut décision de rejet.
