Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L6211-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.






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