Code de l'aviation civile
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CHAPITRE UNIQUE.
Article L741-1 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 722-2.
Article L741-2 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Article L741-3 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
