Code du travail

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Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi.

La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :

- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;

- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

NOTA:

[*Nota : Décret 84-631 1984-07-16 art. 1 : Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent [*contenu, mentions obligatoires*].

L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.