Code du travail

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Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R323-32 (abrogé au 20 décembre 2005) En savoir plus sur cet article...

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

Article R323-33 (abrogé au 20 décembre 2005) En savoir plus sur cet article...

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.