Code des assurances
Chemin :
Section I : Agréments administratifs.
Article L321-1-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 19 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 20 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
