Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article A224 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
Article A225 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 17
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article A226 En savoir plus sur cet article...
Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.
