Code de la sécurité sociale.
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Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
Article R611-1 En savoir plus sur cet article...
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle [*attributions*] :
1°) de gérer les fonds créés en application de l'article L. 613-1 ;
2°) de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 613-3 ;
3°) de proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 612-13 ;
4°) de se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ;
5°) d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;
6°) de centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
7°) d'établir à l'échelon national, dans les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;
8°) d'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics.
Article R611-2 En savoir plus sur cet article...
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la caisse nationale soumet son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*]. Toute modification au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R611-3 En savoir plus sur cet article...
Les opérations du service administratif de la caisse nationale font l'objet d'un budget annuel de la gestion administrative.
Article R611-4 (abrogé au 21 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.
Article R611-5 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé de la sécurité sociale procède à l'agrément du directeur de la caisse nationale [*autorité compétente*].
Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable.
Article R611-6 (abrogé au 21 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
Le directeur de la caisse nationale [*attributions*] est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application du 2° de l'article R. 611-11 ci-dessous, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.
Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.
Les dispositions des articles R. 611-102 à R. 611-106 sont applicables aux décisions du directeur.
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.
Article R611-7 En savoir plus sur cet article...
L'agent comptable [*attributions*] est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.
Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret.
Sa gestion est garantie par un cautionnement, dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il a accès aux séances du conseil d'administration.
Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
Article R611-8 (abrogé au 21 avril 2005) En savoir plus sur cet article...
Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce rapport est présenté tous les ans [*périodicité*] au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.
