Code de la sécurité sociale.

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Chapitre 2 : Champ d'application.

Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France [*définition*] tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.

Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :

1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;

2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;

3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

NOTA:

*Nota : Code de la sécurité sociale R834-1 : l'article R512-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*

Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales [*conditions d'attribution*] :

1°) jusqu'à l'âge [*limite*] de 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;

2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

NOTA:

[*Nota - Code de la sécurité sociale R541-7 : dispositions applicables à l'allocation d'éducation spéciale.*]

Article R512-3 (abrogé au 29 janvier 2000) En savoir plus sur cet article...

Est considéré comme en apprentissage [*définition*] l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.