Code du travail
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Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article D910-1 En savoir plus sur cet article...
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
Article D910-2 En savoir plus sur cet article...
le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi a pour mission de favoriser,
en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi [*attributions*]. A cette fin :
Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;
Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignants et les professions (ONISEP) ;
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi pour avis ;
1° Par le commissaire de la République de région.
De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L. 940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.
De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
2° Par le président du conseil régional.
Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région
Article D910-3 En savoir plus sur cet article...
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose [*composition*] :
1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives [*nombre*] ;
4° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;
5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;
6° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement ;
7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
8° D'un représentant des chambres de métiers ;
9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;
10° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale désignés sur proposition du comité économique et social régional.
Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.
En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.
Article D910-4 En savoir plus sur cet article...
La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
Article D910-4-1 (abrogé au 12 juillet 1994) En savoir plus sur cet article...
Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail [*composition*].
La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre [*périodicité*].
Article D910-4-2 (abrogé au 12 juillet 1994) En savoir plus sur cet article...
Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
La commission de l'emploi est consultée [*attributions*] :
A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
Article D910-5 En savoir plus sur cet article...
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an [*périodicité*]. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.
La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.
Article D910-6 En savoir plus sur cet article...
Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
NOTA:
[*Nota - Décret 94-1168 du 28 décembre 1994 : le présent article est abrogé en tant qu'il institue des délégués régionaux à la formation professionnelle au sein des secrétariats généraux aux affaires régionales de métropole.*]
