Code des douanes
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Paragraphe 1 : Généralités.
Article 217 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 2 (V) JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 4 février 1968
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
Article 218 En savoir plus sur cet article...
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
