Code des douanes
Chemin :
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
|
NUMERO |
DESIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
|
27.10.00 |
Supercarburants |
11 et 11 bis |
|
Essence normale |
indice 12 |
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
|
Numéro du tarif douanier |
Désignation des produits |
Unité de perception |
|
27 10 50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques |
Hectolitre |
|
27 10 00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
|
27 10 00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C |
Hectolitre |
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
