Code forestier

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 juillet 2012

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Article L111-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :

1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;

5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.

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