Code de procédure pénale
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Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
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Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 8 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
