Code du sport.
Chemin :
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
1° Le Comité international olympique ;
2° Le Comité international paralympique ;
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
2° Soit à une manifestation sportive internationale.
