Code de l'organisation judiciaire

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Chapitre I : Institution et compétence
Article R*411-1 (abrogé au 27 mars 2007) En savoir plus sur cet article...

Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.

Article R*411-2 (abrogé au 27 mars 2007) En savoir plus sur cet article...

Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.

Article R*411-3 (abrogé au 27 mars 2007) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.

Article R*411-4 (abrogé au 27 mars 2007) En savoir plus sur cet article...

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.