Code civil
Chemin :
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1134 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
