Code pénal
Chemin :
CHAPITRE Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Article R511-1 En savoir plus sur cet article...
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural.
