Code général des collectivités territoriales
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Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article R3332-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 5 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Article R3332-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 5 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
