Code général des collectivités territoriales
Chemin :
CHAPITRE UNIQUE
Article L5511-1 En savoir plus sur cet article...
Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
