Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Titre Ier : Généralités.
Article R1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 1 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.
Article R*3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 2 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
Article R*4 En savoir plus sur cet article...
L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision.
Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.
