Code général des impôts, CGI.

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DISPOSITIONS GENERALES

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date [*point de départ*] :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

3° Les certificats de propriétés (1) ;

4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F [*montant*], les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;

9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

(1) Voir Annexe IV, art. 60.

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 200 F [*montant*] (1).

1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.

1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

1) Annexe III, art. 349.

Article 668 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée [*point de départ*], le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Il ne peut être perçu moins de 40 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 40 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.