Code général des impôts, CGI.

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CHAMP D'APPLICATION.

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence [*exonération*].

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

opérations des économats et établissements similaires,

transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

transports de personnes,

opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

anisation d'expositions à caractère commercial,

prestations de services portuaires et aéroportuaires,

entreposage de biens meubles,

organisation de voyages et de séjours touristiques,

diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;

2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;

4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);

6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

1 Sont notamment visés :

- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;

- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

- les livraisons à soi-même d'immeubles.

Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans [*délai*] ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.

Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;

9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) [*livraison à soi-même*] ;

10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;

b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;

c De conserves alimentaires;

d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;

11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;

12° (Abrogé);

13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);

14° (Abrogé);

15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);

16° et 17° (Abrogés);

18° Les redevances pour droit d'usage prévues par l'article 62 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (6).

(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.

(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.

(3) Annexe III, art. 65 A.

(4) Annexe IV, art. 45.

(5) Annexe IV, art. 42 à 46.

(6) Dispositions applicables à compter de la promulgation de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : [*option*] 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (6).

Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5) (6).

1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

5) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 septies 6) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18), et n° 81-1121 du 17 décembre 1981 (J.O. du 19).

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts et agios;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

1) Annexe IV, art. 23 O.

2) Annexe IV, art. 23 P.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :

1° et 2° (Abrogés);

3° a Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :

- d'objets d'occasion, - d'objets d'antiquité et de collection, - d'objets visés à l'article 257-10°-d [*pierres précieuses, perles*], - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1);

b Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus;

c (Abrogé);

4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière;

5° (Abrogé)

2 (Agriculture et pêche) :

1° (Abrogé);

2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole;

3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2);

4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique);

5° (Abrogé)

3 (Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :

1° a Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3);

b (Disposition périmée);

2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.

4 (Professions libérales et activités diverses) :

1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes;

2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains;

3° (Abrogé) ;

4° a Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886;

- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur;

- de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956;

- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole;

- de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (4) ;

- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents;

b les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves;

5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes;

6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux;

7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;

8° (Abrogé).

9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes; 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

5 (Opérations immobilières) :

1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° :

a Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant;

b Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis;

c (Devenu sans objet) ;

d Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (5);

e (Disposition périmée);

f (Abrogé);

1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958.

2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.

Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré;

3° Les apports faits aux sociétés civiles [*foncières*] visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme;

4° Le bail à construction;

5° (Abrogé);

6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme;

7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats;

8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.

6 (Abrogé)

7 (Organismes d'utilité générale) :

1° a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % [*pourcentage*] de leurs recettes totales.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

- les opérations d'hébergement et de restauration;

- l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions;

b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;

c Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien [*nombre*] organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises;

d Le caractère désintéressé de la gestion [*définition*] résulte de la réunion des conditions ci-après :

- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;

- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit;

- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel; un décret en conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (6);

2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire;

3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1°;

4° (Abrogé);

8 et 9 (Abrogés).

1) Annexe III, art. 71.

2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).

3) Annexe IV, art. 24.

4) Art. L900-1 à L990-8 du code du travail.

5) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).

6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection [*définition*] les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

f La gestion de fonds communs de placement;

g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;

3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.