Code général des impôts, CGI.
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Section 0I : Contribution perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales.
Article 1600-0 A En savoir plus sur cet article...
I. Les produits de placements [*à revenu fixe*] perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.
II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
