Code général des impôts, CGI.

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E : Taux majoré

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

1) Annexe III, art. 89.

Article 281 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993

Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ;

2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2).

NOTA:

(1) Abrogation en vigueur le 1er janvier 1993, loi 91-716.

(2) Abrogation en vigueur le 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1, par dérogation à la loi 91-716.

Article 281 bis B (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993

Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.

NOTA:

Nota : Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c.

(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.

Article 281 bis D (abrogé au 13 avril 1992) En savoir plus sur cet article...

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :

- extraits;

- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.

(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.