Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

    • La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

    • Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

      Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

      Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

    • La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

      L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

    • La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

      Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

    • La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

      Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai*.

    • Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.

    • Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

    • La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

      • La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

        • La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

        • Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.

        • En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

          Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

        • Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

        • Les assesseurs sont au nombre de deux.

          Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

          Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

        • Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

        • Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.

        • En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

          Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

        • Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

        • Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

      • Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

        • Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.

      • Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

      • Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

      • Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

        Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

      • L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.

        Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

        Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.

      • L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

        Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

      • Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

      • L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

        Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

      • Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

      • L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

      • Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

        Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

        L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

        Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

      • Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

        Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

        Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

      • Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

        Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

      • Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

      • Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

      • Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

        Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

        La cour statue sur le cas des jurés absents.

        Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.

        Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

        Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

      • L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

        Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

      • Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

        Le jury de jugement est formé en audience publique.

        La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

      • Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

      • L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.

      • S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

        Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

      • Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

      • Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

      • Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

      • Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

      • Le président déclare le jury définitivement constitué.

      • Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

        Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

      • Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

        Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

      • Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

        Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

      • Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

        Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

      • Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

      • L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

      • Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

        Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

        Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

      • A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

        Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

      • L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

      • Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

      • Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

        Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

      • Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

        Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

        Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

      • Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

        L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

      • Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

      • Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

      • Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

        En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

        Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.

        La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

      • Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.

        Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

      • Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

        Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

      • Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

        Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

      • Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

      • Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

        1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

        2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

        3° Des frères et soeurs ;

        4° Des alliés aux mêmes degrés ;

        5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

        6° De la partie civile ;

        7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

      • Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

        En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

      • La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.

        Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

      • Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

      • Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

      • Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

      • Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

        Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

      • Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

        Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

        Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.

      • En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

      • Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

        Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

        Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

        Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

      • Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

        L'accusé et son conseil présentent leur défense.

        La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

      • Le président déclare les débats terminés.

        Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

        Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.

        Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.

      • Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

      • Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

        "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

        Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.

        Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

        Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.

      • S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

      • S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

      • S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.

      • Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

        " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."

      • Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

        Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

        Le président déclare l'audience suspendue.

      • Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

        Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

      • La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.

      • Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

        Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.

        Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.

        La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu'elle soit affirmative ou négative.

      • Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins.

      • La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

      • Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

      • En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

        Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

        Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

        La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

      • Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

        Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la cour d'assises prononce son absolution.

      • Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.

      • Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.

      • Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

      • Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

      • Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

      • Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

      • Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

        La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

      • La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

        Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

      • Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

        Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

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