Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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