Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L141-2 à L141-3)