Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 1 () JORF 2 juin 1979Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
VersionsLes forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
VersionsLorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales.
VersionsPar dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, sont soumis de plein droit au régime forestier à la date du 16 juin 1978.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 1 () JORF 2 juin 1979Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
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Code forestier
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. (Articles L173-1 à L173-7)