Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.
Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.
Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.
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Code de la défense
Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense (Article D4261-20)