Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

    1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

    2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

    3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

    4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

    5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

    6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

    7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

    8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

    9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

    10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

    11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.

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