Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 19771. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
VersionsAbrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Création Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
VersionsLiens relatifs
Code des douanes
Paragraphe 3 : Restrictions de stockage. (Articles 143 à 143 bis)