- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 11 III, VII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
VersionsLiens relatifsLa disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
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