Code de la santé publique

Version en vigueur au 26 juillet 2005

  • Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

    1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

    a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

    b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

    c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;

    d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

    e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

    2° Un collège des personnels comportant huit membres :

    a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;

    b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

    a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

    b) Trois représentants des usagers.

  • Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

    1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

    a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

    b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

    c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

    2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

    Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.

  • Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

    1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

    a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

    b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

    c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

    d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

    2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

  • Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres, répartis en trois collèges :

    1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

    a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° de l'article R. 6143-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

    b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre de ce conseil ;

    c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

    d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

    e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

    2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

  • Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

    1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

    a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

    b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

    c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

    2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

    Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.

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