Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.

    Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.

  • S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.

    Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

    En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.

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