Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.


    Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. Le concours interne est également ouvert aux personnes employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à cette fin par des dispositions législatives ou réglementaires.


    Le concours externe est ouvert :


    1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;


    2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;


    Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.


    II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne.

    Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans.


    L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.


    III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.


    IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.


    V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.


    VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.


    Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.


    Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.


    VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.


    Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur.

  • La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.


    Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.


    L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.


    Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.

  • L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.


    L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.

  • I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.


    L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.


    Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.


    Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.


    II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.


    L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


    III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.


    L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.


    Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.


    Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.

  • Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.


    A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.

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