Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • 1. (Disposition devenue sans objet).

        2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

        3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

        4. (Disposition devenue sans objet).

      • Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

      • Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code, et les articles 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

        Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        Caisses de crédit agricole mutuel ;

        Sociétés coopératives agricoles ;

        Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

        Syndicats agricoles ;

        Chambres d'agriculture ;

        Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

        Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.

      • Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :

        1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :

        a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;

        b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;

        c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;

        2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.

      • Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.

    • I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.

      II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.

    • I. – Les informations transmises en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, qu'elles concernent des opérations taxées ou exonérées, sont les suivantes :

      a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

      b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;

      c) Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le code attribué par ce dépositaire à l'adhérent chargé du paiement de la taxe en application du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;

      d) Le code d'identification du titre de capital ou titre assimilé (code ISIN) dont l'acquisition est soumise à la taxe ;

      e) La date de la transaction ;

      f) La date de règlement/ livraison du titre de capital ou titre assimilé ;

      g) La référence attribuée, dans le système de gestion interne du redevable, aux acquisitions ou, si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, la référence attribuée à cette position nette acheteuse ;

      h) La valeur des transactions, qui s'entend comme le nombre de titres multiplié par la valeur unitaire d'acquisition des titres.

      Si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, le montant des acquisitions est égal au nombre de titres dont la propriété est transférée multiplié par la valeur moyenne des titres ainsi acquis au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

      La position nette acheteuse servant d'assiette à la taxe se calcule pour un titre donné et par acquéreur, sans prendre en compte les acquisitions exonérées prévues au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts et les ventes associées à ces exonérations.

      Le redevable soustrait du nombre de titres d'une société soumise à la taxe au sens du I de l'article 235 ter ZD précité acquis par un acquéreur au cours d'une période le nombre de titres de cette société cédés par ce même acquéreur au cours de la même période.

      Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée à l'acquéreur, est multiplié par le prix unitaire moyen des acquisitions du titre non exonérées au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

      La somme des positions nettes acheteuses ainsi calculées pour chaque titre et chaque acquéreur constitue la base d'imposition du redevable ;

      i) Pour chaque acquisition exonérée conformément au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, la catégorie d'exonération dont elle relève ;

      j) Les régularisations éventuelles mentionnées au IV ;

      k) Le montant de la taxe à acquitter au titre de la déclaration. Le montant de la taxe est, pour chaque acquisition, arrondi au centime le plus proche.

      II. – Par exception aux dispositions du I du présent article, les acquisitions exonérées en application du 9° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts n'ont pas à être déclarées au dépositaire central.

      III. – L'omission des informations mentionnées aux a, c et k du I entraîne le rejet de la déclaration.

      IV. – La régularisation de la taxe payée à tort ou omise doit être effectuée par imputation ou rectification mentionnée sur les déclarations ultérieures déposées auprès du dépositaire central avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du paiement à tort ou de l'omission. Cette régularisation fait l'objet d'une inscription déclarative distincte, laquelle précise notamment les opérations et la période auxquelles elles se rattachent.

      Lorsque le montant de la taxe payée par le redevable excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut pas être faite au cours du mois où cet excédent est constaté peut être soit imputé sur la taxe due le mois suivant, soit remboursé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales.

    • I. – Les opérations liées à la collecte de la taxe par le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier font l'objet d'une comptabilisation dans un journal spécifique faisant partie des livres comptables du dépositaire central. Les coûts et les produits liés à ces opérations doivent donner lieu annuellement à une reddition des comptes que l'administration se réserve le droit d'auditer.

      II. – Les montants de taxe collectés par le dépositaire central sont virés, avant le 6 du mois suivant les acquisitions taxées, sur le compte Banque de France dédié à la collecte de la taxe ouvert par le dépositaire central puis déposés auprès de l'Agence France Trésor jusqu'à leur reversement au service chargé des grandes entreprises avant le 25 de ce même mois.

      III. – La déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est établie mensuellement, conformément à un modèle établi par l'administration.

      Pour chaque redevable, les informations transmises par le dépositaire central par voie dématérialisée incluent :

      a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

      b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;

      c) La période d'imposition ;

      d) La base imposable, le montant de la taxe due et acquittée au titre du mois concerné ;

      e) La date de dépôt de la déclaration et de paiement auprès du dépositaire central ;

      f) Le montant mensuel des opérations exonérées regroupées par motif d'exonération ;

      g) Le montant mensuel et le motif des régularisations mentionnées au IV de l'article 58 Q.

      IV. – 1. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire central dresse la liste des redevables dont les déclarations présentent les caractéristiques suivantes :

      a) L'assiette taxable n'est pas cohérente avec le montant de la taxe déclaré ou acquitté ;

      b) Aucune acquisition n'est déclarée sur les trente titres les plus fréquemment déclarés comme acquis en moyenne sur le mois précédent par les redevables ;

      c) Concernant les livraisons de titres effectuées par les redevables adhérents directs du dépositaire central dans les livres de ce dernier, le redevable a payé au cours du mois des achats pour un montant supérieur au montant des acquisitions déclarées.

      Cette liste précise pour chacun des redevables concernés le ou les motifs mentionnés aux a, b et c d'inclusion dans cette liste.

      2. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire calcule, pour chaque redevable et en moyenne pour l'ensemble des redevables :

      a) Le taux de variation, par rapport au mois précédent, du nombre et du montant des acquisitions déclarées. Les redevables ayant déposé une déclaration le mois précédent mais n'en déposant aucune pour le mois courant sont considérés avoir réduit leurs acquisitions déclarées de 100 % ;

      b) La part, en nombre et en montant, des acquisitions exonérées parmi l'ensemble des acquisitions déclarées et la part relative de chaque motif d'exonération au sein des acquisitions exonérées ;

      c) La variation par rapport au mois précédent du taux d'exonération en nombre et en montant.

      3. Le dépositaire central réalise des recoupements entre les opérations qui lui sont déclarées et celles connues des plates-formes de négociation et des chambres de compensation, quel que soit leur lieu d'établissement, avec lesquelles le dépositaire central a préalablement conclu une convention à cette fin.

      V. – Le dépositaire central transmet au service chargé des grandes entreprises lors du dépôt de la déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts les informations mentionnées aux 1 et 2 du IV du présent article.

      VI. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rend compte à la direction générale des finances publiques, par un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des diligences mises en œuvre au cours de l'année écoulée dans le cadre du dispositif de contrôle mentionné au IV du présent article et des résultats de ce contrôle.

      VII. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient à la disposition de la direction générale des finances publiques, sous forme dématérialisée, l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions. Ces documents et données sont conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      L'accès aux données et documents tenus à la disposition de la direction générale des finances publiques est autorisé aux fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de cette direction, qui, sur simple demande, peuvent consulter et prendre copie de ces informations par tout moyen et sur tout support.

      VIII. – Le dépositaire central ne peut exploiter les informations qu'il reçoit en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts à d'autres fins que la transmission de ces informations, brutes ou retraitées, à la direction générale des finances publiques.

      Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier prend les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité et l'intégrité des données récoltées, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et leur confidentialité. Le dépositaire central se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'il met en œuvre pour l'application du VII.

    • I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde.

      Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.

      II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.

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