Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts soumis ou non soumis au régime forestier.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Section 3 : Interdictions et pénalités. (Articles L363-11 à L363-16)