Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis, dans la circonscription où ils sont territorialement compétents, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
VersionsLiens relatifsLorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.
VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 151-6, L. 152-4 et L. 152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, sauf en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-3, pour la constatation desquelles les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.
VersionsLes procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsLe prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.
VersionsLe prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
VersionsLorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Versions
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 :
Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ;
Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ;
Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 relatives aux citations et significations d'exploits sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. (Articles L341-1 à L344-1)