Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

      • Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.

      • Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.

        Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles 117 et 118 du code rural.

        Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables.

      • L'organisation et le fonctionnement de corps de sauveteurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi.

      • En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie.

        Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner.

      • L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V.

      • Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes.

        Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales et après enquête publique, dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le décret déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestières à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 sont applicables.

      • Les travaux déclarés d'utilité publique en application des dispositions de l'article précédent sont réalisés, soit par l'Etat et à ses frais avec, éventuellement, le concours technique et financier des collectivités publiques, soit par les collectivités publiques qui en feraient la demande dans les conditions déterminées entre elles et l'Etat.

        Les travaux peuvent être également exécutés par les propriétaires des terrains, aux termes d'une convention passée avec l'Etat selon les dispositions de l'article L. 321-8.

      • Avant toute exécution de travaux par l'Etat ou les collectivités publiques, les propriétaires doivent être informés qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux dans les conditions fixées par une convention intervenant entre eux et l'Etat.

        Cette convention détermine notamment les travaux à faire, en particulier les travaux d'entretien, les délais d'exécution et les modalités du contrôle de l'administration. Elle fixe la nature de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de la gestion forestière.

        La signature de la convention peut être notamment subordonnée à la constitution d'associations syndicales ou d'unions d'associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 ou à des ententes entre les propriétaires en vue d'un aménagement en commun de leurs bois. Lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux, l'union des associations syndicales intéressées peut être constituée, même en l'absence de consentement unanime de ces associations.

        Les parties peuvent convenir d'une participation des propriétaires aux dépenses d'exécution des équipements publics réalisés dans les périmètres mentionnés par l'article L. 321-6, lorsque la propriété bénéficie d'une valorisation due à ces travaux. Cette participation peut prendre la forme d'une cession gratuite de terrain par les propriétaires à l'Etat.

        En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat.

      • Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains soumis au régime forestier.

      • Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.

      • L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution. Des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures.

    • L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

      Elle peut notamment décider :

      1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation ;

      2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.

    • Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. Le maire doit, à la demande de l'autorité supérieure, lorsque celle-ci estime que ce danger subsiste, interdire le dépôt ou, s'il s'agit d'un dépôt communal, le déplacer.

      Au cas de carence ou de refus du maire, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 122-14, L. 212-9 et L. 221-2 (27°) du code des communes relatifs à l'exécution d'Office par l'autorité supérieure des actes prescrits par la loi aux maires et à l'inscription d'Office au budget des dépenses afférentes à une telle exécution.

    • Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

      L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder en application de l'article L. 322-4.

    • Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.

      Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.

      Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

      Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.

      L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.

    • Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

      Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.

      Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.

      Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 8000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

    • Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelle définies au code pénal.

    • Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

      - par les officiers et agents de police judiciaire ;

      - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

      - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;

      - par les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

      - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;

      - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;

      - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.

    • Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-6 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

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