Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :

    1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ;

    2° Un pédiatre ;

    3° Un psychiatre ;

    4° Ainsi que des membres des professions suivantes :

    a) Kinésithérapeute ;

    b) Ergothérapeute ;

    c) Psychomotricien ;

    d) Orthophoniste ;

    e) Orthoptiste ;

    f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ;

    g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ;

    h) Un enseignant mentionné dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

    i) Aide médico-psychologique ;

    j) Assistant de service social ;

    k) Un psychologue.

    5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l'établissement :

    a) D'autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ;

    b) Un diététicien ;

    c) D'autres auxiliaires médicaux ;

    d) Des rééducateurs divers.

    Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.

    Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de tous les enfants une fois par semestre et une surveillance médicale régulière.

    Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.

    Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l'une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d'autres établissements ou services d'éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.

    En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.

  • Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88, l'équipe médicale et paramédicale :


    1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ;

    2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec les médecins habituels de la famille ;

    3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.

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