- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales (Articles R3211-1 à R3225-1)
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques (Articles R3211-1 à R3214-21)
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales (Articles R3211-1 à R3225-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.
VersionsLiens relatifsLe directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.
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