Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les aménagements des biens forestiers ou agroforestiers du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
Le représentant de l'Etat est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre III : Aménagements. (Articles L143-1 à L143-2)