Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 30 (Ab) JORF 11 juillet 2001La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Création Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 30 (Ab) JORF 11 juillet 2001Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant.
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Code forestier
Titre V : Protection des berges. (Articles L451-1 à L451-2)