Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

  • Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :

    1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

    2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

    3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

    4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3.

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