Code de la défense

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

  • L'institut a pour mission principale la formation d'ingénieurs, de cadres et de docteurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.


    Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement.


    Dans le cadre de cette mission, l'institut dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue, destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aéronautique ou spatial.


    Dans les domaines de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, en propre et en partenariat.


    Il assure dans ce cadre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par des publications, des productions scientifiques et pédagogiques, des brevets et licences d'exploitation et le soutien à la création d'entreprises innovantes.


    Il exerce ses activités sur les plans national et international.

  • En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 952-1 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
    Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

  • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
    L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

  • L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
    Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
    1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
    2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
    3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
    4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre.
    Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
    Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
    Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
    Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

    • I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :


      1° Neuf représentants de l'Etat :


      a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;


      b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;


      c) Deux membres de la direction générale de l'armement, désignés par le délégué général pour l'armement ;


      d) Cinq représentants de différents ministres, nommés sur proposition du ministre concerné :


      -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;


      -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


      -un représentant du ministre chargé de l'espace ;


      -un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;


      -un représentant du ministre chargé du budget ;


      2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :


      a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;


      b) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut ;


      c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement, désigné par le président du conseil régional ;


      d) Le président de l'association des anciens élèves de l'institut ou son représentant ;


      e) Le président de la Fondation près de l'institut ou son représentant ;


      3° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'institut :


      a) Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;


      b) Deux étudiants civils élus ;


      c) Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.


      II.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues au 3° du I du présent article.


      III.-Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

    • Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
      Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionnés au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
      Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siégent au titre d'une fonction qu'ils exercent, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

    • Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction.
      Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

    • Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.


      Il délibère notamment sur :


      1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'institut ;


      2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;


      3° Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;


      4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;


      5° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;


      6° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;


      7° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;


      8° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;


      9° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;


      10° Les actions en justice ;


      11° Les transactions ;


      12° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;


      13° Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;


      14° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.


      Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.


      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.


      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à toute forme de groupement public ou privé et d'accepter ou de refuser des dons et legs.


      Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.


      L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.


      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.


      Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.


      A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil.


      Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

    • Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
      Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
      Il exerce notamment les compétences suivantes :
      1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
      2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
      3° Il prépare et exécute le budget ;
      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-12 ;
      6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
      7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
      8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
      En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

    • Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
      Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Le secrétaire général, les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
      Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

    • Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
      1° Des membres de la direction de l'institut ;
      2° Des personnalités extérieures ;
      3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
      4° Des représentants élus des étudiants civils ;
      5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
      Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

    • Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
      Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
      Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
      Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
      Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

    • Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
      1° Des membres de la direction de l'institut ;
      2° Des personnalités extérieures ;
      3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
      4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
      5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
      Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

    • Le conseil de la recherche est consulté sur :
      1° Les orientations générales de la recherche ;
      2° Les moyens à affecter à la recherche ;
      3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
      4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
      5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
      Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

    • Le personnel de l'institut comprend :
      1° Des fonctionnaires ;
      2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
      3° Des agents non titulaires ;
      4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
      5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

    • Les recettes de l'institut comprennent :
      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
      2° Le produit des droits d'inscription à l'institut , d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'institut ;
      3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
      4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
      5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
      6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
      7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

    • L'institut est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

    • I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.


      II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :


      1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;


      2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;


      3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.


      La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.


      Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.


      Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

    • Les usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :


      1° L'avertissement ;


      2° Le blâme ;


      3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;


      4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;


      5° L'exclusion définitive de l'institut.


      L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.


      Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.


      L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

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