Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.VersionsLiens relatifs
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.VersionsPour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de Mayotte " et par les mots : " le département de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".
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Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.Versions
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.VersionsPour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
2° Les mots : "région", "département" ou "commune" sont remplacés par les mots : "collectivité de Saint-Barthélemy" et "collectivité de Saint-Martin".VersionsPour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".
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Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
VersionsPour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".
VersionsPour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
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En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.VersionsPour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "Président du tribunal " judiciaire " par "président du tribunal de première instance" ;
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsPour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
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Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsPour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "VersionsLiens relatifsPour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.VersionsLiens relatifsPour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "VersionsLiens relatifs
Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.Versions
Code des procédures civiles d'exécution
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)