L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Code minier (nouveau)
Chapitre III : Arrêt des travaux (Articles L263-1 à L263-2)